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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.1 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Paiements aux territoires

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2029.

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 123]

  • Note marginale :Exercices subséquents

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;

    • b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.

  • Note marginale :Base des dépenses brutes rajustées

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la base des dépenses brutes, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, correspond au résultat du calcul suivant :

    A + 0,7 (B + C + D + E – F – G – H)

    où :

    A
    représente la base des dépenses brutes qui serait calculée pour l’exercice si ce n’était du présent paragraphe;
    B
    le rendement rajusté moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des particuliers;
    C
    le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;
    D
    le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
    E
    le rendement moyen calculé pour les revenus relatifs aux taxes à la consommation, à l’exclusion des revenus provenant des taxes d’accise;
    F
    63 891 572 $ à l’égard du Yukon, 125 998 429 $ à l’égard des Territoires du Nord-Ouest et 104 674 613 $ à l’égard du Nunavut;
    G
    le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des particuliers;
    H
    le rendement moyen calculé pour les revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État.
  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (4).

    rajustement de revenus sujets à péréquation

    rajustement de revenus sujets à péréquation Le montant pour l’exercice déterminé par le ministre qui correspond à la somme, pour l’ensemble des contribuables, des rabais, crédits ou réductions à l’égard des revenus relatifs aux revenus des particuliers qu’un territoire, une province ou une de leurs administrations locales consent à un contribuable pour l’exercice, à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant de l’impôt du contribuable inclus dans cette source de revenu pour cet exercice. (revenues to be equalized adjustment)

    rendement rajusté moyen

    rendement rajusté moyen En ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
    B
    le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires;
    C
    le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé par rajustement du taux d’imposition national moyen pour cet exercice, afin d’exclure le rajustement de revenus sujets à péréquation, pour cet exercice, de la somme des revenus sujets à péréquation à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice pour toutes les provinces et tous les territoires. (average adjusted yield)
    rendement moyen

    rendement moyen En ce qui concerne une source de revenu donnée d’un territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2014, le montant correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) / 3

    où :

    A
    représente le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
    B
    le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012;
    C
    le rendement de cette source de revenu pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, calculé, en ce qui a trait aux éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (4), conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans leur version au 17 décembre 2012. (average yield)
  • 2004, ch. 22, art. 4
  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2006, ch. 4, art. 183
  • 2007, ch. 29, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 123
  • 2018, ch. 12, art. 216
  • 2023, ch. 26, art. 246

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