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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4 du 2004-03-29 au 2004-05-13 :


Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est le montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit obtenu en multipliant :

      • (i) l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu, le rendement par tête de cette province pour la source de revenu à l’égard de cet exercice du rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la source de revenu à l’égard de cet exercice

        par

      • (ii) la population de la province pour cet exercice;

    • b) zéro.

  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 1999-2000

    (1.1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 1999 est d’un montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par addition des montants suivants :

    • b) zéro.

  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2000-2001

    (1.2) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2000 est d’un montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par addition des montants suivants :

    • b) zéro.

  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2001-2002

    (1.3) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2001 est d’un montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par addition des montants suivants :

    • b) zéro.

  • Note marginale :Paiement pour l’exercice 2002-2003

    (1.4) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2002 est d’un montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par addition des montants suivants :

    • b) zéro.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    assiette

    revenue base

    assiette Relativement à une source de revenu pour une province à l’égard d’un exercice, se rapporte à la mesure de la capacité relative de cette province de retirer un revenu de cette source à l’égard de cet exercice et a le sens que lui donnent les règlements. (revenue base)

    rendement par tête

    per capita yield

    rendement par tête Relativement à une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu en divisant le produit du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu et l’assiette de la province pour cette source de revenu à l’égard de l’exercice par la population de la province pour cet exercice. (per capita yield)

    revenu sujet à péréquation

    revenue to be equalized

    revenu sujet à péréquation Relativement à une source de revenu pour une province à l’égard d’un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, qu’elle retire de cette source au cours de l’exercice. (revenue to be equalized)

    source de revenu

    revenue source

    source de revenu L’une des sources suivantes dont proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

    • a) impôts sur le revenu des particuliers;

    • b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus retirés d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

    • c) impôts sur le capital des personnes morales;

    • d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

    • e) taxes sur le tabac;

    • f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence;

    • g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel;

    • h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

    • i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées;

    • k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

    • l) revenus provenant des exploitations forestières;

    • m) revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • n) revenus retirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

    • o) revenus retirés du pétrole lourd;

    • p) revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières;

    • q) revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

    • r) revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau;

    • s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

    • t) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

    • u) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

    • v) revenus provenant de l’exploitation minière;

    • w) location d’énergie hydro-électrique;

    • x) impôts sur les primes d’assurance;

    • y) impôts sur la feuille de paie;

    • z) impôts immobiliers provinciaux et locaux;

    • z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

    • z.2) revenus retirés de la vente de billets de loterie;

    • z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

    • z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et taxes et revenus locaux divers;

    • z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces. (revenue source)

    taux national moyen de l’impôt

    national average rate of tax

    taux national moyen de l’impôt À l’égard d’une source de revenu, le quotient obtenu en divisant le total des revenus sujets à péréquation à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour un exercice par l’assiette de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice. (national average rate of tax)

  • Note marginale :Modification de la définition de source de revenu

    (3) Il est possible, par règlement, de réviser ou de modifier la désignation d’une source de revenu, telle qu’elle est établie à la définition de source de revenu au paragraphe (2), de façon :

    • a) à en faire deux sources de revenu distinctes ou plus;

    • b) à l’inclure, totalement ou en partie, dans la désignation d’une autre source de revenu mentionnée dans cette définition;

    • c) à l’exclure en partie de cette définition.

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation retiré des impôts sur le revenu des particuliers

    (4) En calculant le revenu sujet à péréquation retiré des impôts sur le revenu des particuliers, pour toutes les provinces, à l’égard d’un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, pour toutes les provinces, à l’égard de l’exercice, le montant estimatif de l’excédent, sur les revenus retirés par le Canada, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice, des revenus qui auraient été retirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie VI de la présente loi.

  • Note marginale :Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers

    (5) Aux fins du calcul du revenu sujet à péréquation retiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu retiré par la province :

    • a) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z) de la définition de source de revenu au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z.4) de la définition de source de revenu au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de retirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

  • Note marginale :Paiement minimal dans certains cas

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2005, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l’exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :

    • a) ce que serait le montant du paiement de péréquation de l’exercice précédent s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, diminué du montant déterminant pour l’exercice en cours;

    • b) zéro.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (6).

    montant déterminant

    threshold amount

    montant déterminant En ce qui concerne un exercice donné, le produit obtenu par multiplication des nombres suivants :

    • a) 1,6 pour cent de la norme de péréquation nationale par tête pour cet exercice;

    • b) la population de la province pour l’exercice précédent ou pour cet exercice, selon le nombre le moins élevé. (threshold amount)

    norme de péréquation nationale par tête

    national per capita equalization standard

    norme de péréquation nationale par tête Le rendement par tête moyen des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu. (national per capita equalization standard)

  • (8) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 3]

  • Note marginale :Paiement maximal

    (9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si le montant visé à l’alinéa a) est supérieur à celui visé à l’alinéa b), le paiement de péréquation fait à chaque province pour tout exercice compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2002 est réduit d’un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l’alinéa c) par le quotient visé à l’alinéa d) :

    • a) le montant total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à toutes les provinces en vertu de la présente partie pour l’exercice;

    • b) le montant qui serait obtenu si la somme de dix milliards de dollars était modifiée par la variation, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut du Canada, déterminé par le statisticien en chef du Canada de la façon prescrite, entre l’année civile se terminant le 31 décembre 1999 et l’année civile se terminant pendant l’exercice;

    • c) la population totale de la province le 1er juin de l’exercice;

    • d) le quotient obtenu par division de la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) par la population totale de toutes les provinces auxquelles un paiement de péréquation est versé pour cet exercice.

  • Note marginale :Ajustement du revenu sujet à péréquation

    (10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque, à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1993 ou des exercices suivants, une province qui a droit à un paiement de péréquation relativement à l’exercice au titre de la présente partie compte au moins soixante-dix pour cent de l’assiette de toutes les provinces au cours de l’exercice, relativement à une source de revenu visée — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — à la définition de ce terme au paragraphe (2), le revenu sujet à péréquation relativement à cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’exercice.

  • Note marginale :Choix

    (11) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l’exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1993 ou d’un exercice suivant doit faire un choix, en la forme prescrite, avant la fin de l’année civile se terminant pendant l’exercice, afin que le paragraphe (10) s’applique relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l’alinéa z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (11)

    (12) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsqu’une province effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de ces lois est, pour l’exercice, égal à zéro.

  • (13) [Abrogé, 1999, ch. 11, art. 2]

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 3
  • 1992, ch. 10, art. 3
  • 1994, ch. 2, art. 2
  • 1999, ch. 11, art. 2
  • 2001, ch. 19, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 3
  • 2004, ch. 4, art. 2

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