Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 30 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Paiement sur le Trésor
30 Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 30
- 2012, ch. 19, art. 405
- Date de modification :