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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 13 du 2003-06-19 au 2004-03-28 :


Note marginale :Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14a), b) et e) à g)

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14a), b) et e) à g) aux fins suivantes :

    • a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

    • b) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

    • c) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 19, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale;

    • d) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (3) à l’égard de programmes sociaux autres qu’un programme visant les fins énoncées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contribution au titre des éléments du Transfert visés aux al. 14c) et d)

    (2) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution au titre des éléments du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux visés aux alinéas 14c) et d) aux fins mentionnées à l’alinéa (1)b) et pour contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.

  • Note marginale :Dialogue

    (3) Le ministre du Développement des ressources humaines invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard des autres programmes sociaux visés à l’alinéa (1)d) et qui pourraient caractériser le Transfert.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 13
  • 1995, ch. 17, art. 48
  • 1999, ch. 26, art. 3
  • 2000, ch. 14, art. 12, ch. 35, art. 5
  • 2003, ch. 15, art. 3.1

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