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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 12.2 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conditions de paiement

  •  (1) Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province pour un exercice à moins que, selon le cas :

    • a) en application d’un accord de perception fiscale, le Canada ne se soit engagé à percevoir les impôts établis par la province sur le revenu des personnes morales en application d’une loi de la législature de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice;

    • b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucun paiement ne peut être fait à une province pour un exercice en application de la présente partie si, de l’avis du ministre, la province établit ou est réputée établir des impôts identiques ou analogues à ceux visés par les parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 6
  • 1990, ch. 39, art. 56
  • 1999, ch. 31, art. 237(F)
  • 2013, ch. 34, art. 370

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