Loi fédérale sur le développement durable
Note marginale :Stratégies de développement durable des ministères et agences
11 (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant la Chambre des communes dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant cette chambre.
Note marginale :Mise à jour et dépôt
(2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère et la fait déposer devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.
Note marginale :Application aux autres ministères et agences
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre responsable d’un ministère non mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence non mentionnée à l’annexe de la présente loi, ordonner que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ce ministère ou à cette agence.
Note marginale :Règlements
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
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