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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Terres territoriales

  •  (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

  • Note marginale :Réserves

    (2) Dans le cas des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l’objet de réserves.

  • Note marginale :Réserves

    (3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple des biens réels fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l’application du paragraphe (1), font l’objet de réserves.

  • 1991, ch. 50, art. 17
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2001, ch. 4, art. 19(F)

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