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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Lieu de résidence des juges

  •  (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

  • Note marginale :Liste de roulement des juges

    (2) Malgré le paragraphe (1), les règles peuvent prévoir l’établissement d’une liste de roulement des juges visant à assurer, dans toute agglomération, la continuité et la disponibilité des services judiciaires en fonction de la charge de travail ou d’autres circonstances.

  • Note marginale :Sessions à l’extérieur

    (3) Les règles adoptées aux termes du paragraphe (2) ne peuvent obliger un juge à demeurer plus d’un mois sans interruption dans une agglomération située en dehors de la région de la capitale nationale, sauf en cas de nécessité pour lui permettre de terminer l’audition d’une affaire.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 7
  • 1976-77, ch. 25, art. 21

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