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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 55 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Les moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s’applique la législation fédérale.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances de paiement

    (2) L’ordonnance de paiement, notamment des dépens, peut être exécutée de la même manière qu’un jugement.

  • Note marginale :Impossibilité de contrainte par corps

    (3) Le défaut de paiement ne peut justifier seul la contrainte par corps.

  • Note marginale :Fonctions du shérif

    (4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour qui lui sont adressés même s’il doit pour cela agir en dehors de son ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées expressément ou implicitement par les règles.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du shérif

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 55
  • 1996, ch. 31, art. 84

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