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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 54 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Habilitation à faire prêter serment

  •  (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Habilitation par commission

    (2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l’étranger, à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Validité des serments faits hors Cour

    (3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles faits en conformité avec le présent article ont la même valeur que s’ils étaient faits devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Titre du commissaire

    (4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte le titre de commissaire aux serments auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 54
  • 2002, ch. 8, art. 51

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