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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 48 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Acte introductif d’instance contre la Couronne

  •  (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance, qui peut suivre le modèle établi à l’annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.

  • Note marginale :Procédure de dépôt

    (2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s’effectuer par courrier recommandé expédié à l’adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, Ottawa, Canada.

  • Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

    (3) Une fois les deux formalités visées au paragraphe (1) accomplies, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, après en avoir vérifié l’exactitude, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté, pour le compte du requérant, en en transmettant les copies au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, au requérant ou à son avocat à l’adresse figurant sur l’acte introductif d’instance ou à l’adresse communiquée au greffe à cette fin.

  • Note marginale :Preuve constituée par le certificat

    (5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l’acte introductif d’instance dont il y est fait mention.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 48

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