Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 45.1 du 2022-09-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Comité des règles

  •  (1) Est constitué un comité des règles composé des membres suivants :

    • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

    • a.1) le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

    • b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges et un juge adjoint désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;

    • b.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

    • c) cinq avocats membres du barreau d’une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

    • d) le procureur général du Canada ou son représentant.

  • Note marginale :Représentativité

    (2) Les avocats visés à l’alinéa (1) c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.

  • Note marginale :Présidence

    (3) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le membre choisi par lui préside le comité.

  • Note marginale :Mandat

    (4) Le mandat des membres visés aux alinéas (1)b) et c) est d’une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les membres visés aux alinéas (1)c) et d) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi; le montant de ces frais ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

  • 1990, ch. 8, art. 13
  • 2002, ch. 8, art. 43
  • 2006, ch. 11, art. 24
  • 2018, ch. 12, art. 307
  • 2022, ch. 10, art. 371

Date de modification :