Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions
45 (1) Le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.
Note marginale :Participation au jugement après cessation de fonctions
(2) À la demande du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d’autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.
Note marginale :Empêchement ou décès
(3) En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) — y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 45
- 2002, ch. 8, art. 42
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