Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Contrôle judiciaire
28 (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
a) [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 86]
b) la commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 272]
e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
f) la Régie canadienne de l’énergie constituée par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
g) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visé, selon le cas :
(i) au paragraphe 52(2) de cette loi,
(ii) à l’article 81 du Régime de pensions du Canada,
(iii) à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(iv) à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) par tout règlement pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant un examen ou un réexamen;
h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;
i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;
i.1) les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur;
k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;
l) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 35]
m) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 272]
n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;
o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
p) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 572]
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
r) le Tribunal des revendications particulières constitué par la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les articles 18 à 18.5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle judiciaire.
Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale
(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d’appel fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 28
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 61
- 1990, ch. 8, art. 8
- 1992, ch. 26, art. 17, ch. 33, art. 69, ch. 49, art. 128
- 1993, ch. 34, art. 70
- 1996, ch. 10, art. 229, ch. 23, art. 187
- 1998, ch. 26, art. 73
- 1999, ch. 31, art. 92(A)
- 2002, ch. 8, art. 35
- 2003, ch. 22, art. 167(A) et 262
- 2005, ch. 46, art. 56.1
- 2006, ch. 9, art. 6 et 222
- 2008, ch. 22, art. 46
- 2012, ch. 19, art. 110, 272 et 572, ch. 24, art. 86
- 2013, ch. 40, art. 236 et 439
- 2014, ch. 20, art. 236
- 2017, ch. 9, art. 43 et 55
- 2019, ch. 28, art. 102
- 2021, ch. 23, art. 237
- 2024, ch. 17, art. 408
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