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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 18.3 du 2022-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renvoi d’un office fédéral

  •  (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

  • Note marginale :Renvoi du procureur général

    (2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

  • 1990, ch. 8, art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 28
  • 2019, ch. 15, art. 55

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