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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 18 du 2003-07-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Recours extraordinaires : offices fédéraux

  •  (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

    • a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

    • b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

  • Note marginale :Recours extraordinaires : Forces canadiennes

    (2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

  • Note marginale :Exercice des recours

    (3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 18
  • 1990, ch. 8, art. 4
  • 2002, ch. 8, art. 26

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