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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 15 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Séances de la Cour fédérale

  •  (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.

  • Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale

    (2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.

  • Note marginale :Lieu des audiences

    (3) Sur l’ordre de la Cour fédérale, l’instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d’un lieu.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 15
  • 2002, ch. 8, art. 23

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