Loi sur les Cours fédérales
Version de l'article 15 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Séances de la Cour fédérale
15 (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.
Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale
(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.
Note marginale :Lieu des audiences
(3) Sur l’ordre de la Cour fédérale, l’instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d’un lieu.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 15
- 2002, ch. 8, art. 23
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