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Loi sur les offices des produits agricoles

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :


Note marginale :Entrave

  •  (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1970-71-72, ch. 65, art. 36

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