Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
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PARTIE IIOffices de commercialisation des produits de ferme (suite)
Mission et pouvoirs (suite)
Note marginale :Quotas
23 (1) Les quotas de production ou de commercialisation éventuellement fixés par un plan de commercialisation pour une région du Canada doivent correspondre à la proportion que représente la production de cette région dans la production canadienne totale des cinq années précédant la mise en application du plan.
Note marginale :Idem
(2) L’office de commercialisation prend en compte les avantages comparatifs de production dans l’attribution de quotas additionnels destinés à répondre à la croissance prévue de la demande du marché.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 24
Dispositions générales
Note marginale :Personnel
24 L’office peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses activités.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 25
Note marginale :Règlements administratifs
25 L’office peut, par règlement administratif :
a) prévoir la convocation de ses réunions;
b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation des quorums pour ses réunions et celles de ses comités;
c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil, les honoraires payables à ses membres, à l’exception de ceux qui reçoivent des traitements, pour leur présence à ses réunions ou à celles de ses comités, ainsi que les frais de déplacement et de séjour remboursables à ses membres et à ceux de tout comité consultatif;
d) prévoir, sous réserve de l’approbation du Conseil, concernant l’établissement et la gestion d’une caisse de retraite pour ses membres, cadres et employés et les personnes à leur charge, ainsi que ses contributions à cette caisse de retraite et le placement des fonds de celle-ci;
e) prévoir les fonctions et les règles de conduite de ses membres;
f) déterminer les fonctions de son personnel et ses modalités d’emploi, notamment la rémunération à lui verser;
g) pourvoir à la création de comités consultatifs formés soit de ses membres, soit de personnes étrangères, soit à la fois de ses membres et de personnes étrangères;
h) d’une façon générale, régir son activité.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 26
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
26 L’office n’est pas mandataire de Sa Majesté et son président et ses autres membres, ainsi que son personnel, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Dispositions financières
Note marginale :Autonomie financière
27 Sous réserve du paragraphe 28(1), l’office est financièrement autonome et ne reçoit pas pour son fonctionnement de crédits votés par le Parlement.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 28
Note marginale :Subvention initiale
28 (1) À la demande du ministre, le ministre des Finances peut, jusqu’à concurrence de cent mille dollars, octroyer à un office des subventions prélevées sur le Trésor pour lui permettre de faire face à ses frais d’établissement et à ses dépenses initiales d’exploitation.
Note marginale :Réserve
(2) Le total des subventions consenties au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser un million de dollars.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 29
Note marginale :Vérification
29 Un vérificateur nommé par le gouverneur en conseil vérifie chaque année les comptes et opérations financières de chaque office et présente son rapport à l’office concerné, au Conseil et au ministre.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 30
Rapport annuel
Note marginale :Rapport au Parlement
30 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’office présente au Conseil et au ministre, en la forme prescrite par ce dernier, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 31
Accords
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
31 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec une province un accord sur l’exercice par un office, pour le compte de la province, de fonctions relatives au commerce intraprovincial d’un ou de plusieurs produits réglementés pour lesquels cet office est compétent, ainsi que sur toutes questions s’y rapportant dont lui-même et le gouvernement provincial intéressé peuvent convenir.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 32
Note marginale :Non-application de la Loi sur la concurrence
32 La Loi sur la concurrence ne s’applique ni à un contrat, ni à un accord, ni à toute autre forme d’arrangement conclu par un office avec une ou plusieurs personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé lorsque l’office est habilité à le faire aux termes d’une loi quelconque, ou d’une proclamation prise en application de la présente loi, ou d’un accord passé en application de l’article 31 de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 32
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 50
Inspecteurs
Note marginale :Inspecteurs
33 Sur recommandation d’un office, le ministre peut désigner toute personne qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 34
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
34 (1) L’inspecteur peut à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de le croire occupé, entrer dans tout lieu, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local conçu pour servir ou servant de logement privé permanent ou temporaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit réglementé produit pour le marché interprovincial ou d’exportation, ou qui est destiné à y être commercialisé; il peut examiner les livres, registres et autres documents qui s’y trouvent, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs au produit réglementé, et les reproduire en tout ou en partie et peut aussi exiger la communication, aux mêmes fins, de tout livre, registre ou document se trouvant ailleurs que dans les lieux qu’il visite et se rapportant à ce produit.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant un produit réglementé qu’il y a trouvé.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 34
- 1993, ch. 3, art. 11 et 13(F)
- 2015, ch. 3, art. 89(A)
Note marginale :Entrave
35 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 35
- 2015, ch. 3, art. 90(A)
Recouvrement des dettes dues à un office
Note marginale :Frais de licence, prélèvements et taxes
36 Les frais de licence, prélèvements et taxes éventuellement payables à un office, aux termes d’un plan de commercialisation, par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé et non acquittés à l’échéance fixée par le plan constituent des créances de l’office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 37
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions
37 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :
a) contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;
b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)h) ou i) qui lui sont applicables;
c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 22(1)f) ou g) et ayant reçu l’approbation du Conseil.
Note marginale :Preuve de l’infraction
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(3) La poursuite, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une infraction prévue au présent article se prescrit par un an à compter de sa perpétration.
Note marginale :Preuve quant au lieu de provenance
(4) Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent article :
a) l’acte ou l’omission faisant l’objet de la plainte ayant motivé la poursuite sont, en l’absence de preuve contraire, réputés avoir trait à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial ou d’exportation ou aux fonctions d’une personne qui se livre à la production ou à la commercialisation de ce produit;
b) tout produit agricole visé dans la plainte déposée relativement à l’infraction est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été cultivé ou produit soit au Canada, soit dans la province ou région du Canada éventuellement mentionnée dans la plainte.
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 37
- 1993, ch. 3, art. 13(F)
- 2004, ch. 25, art. 141
- 2015, ch. 3, art. 91(A)
Dissolution des offices
Note marginale :Modalité
38 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à un office créé en application de la présente loi de liquider ses affaires et, par proclamation, dissoudre l’office visé par ce décret. Celui-ci ou la proclamation prennent effet quatre-vingt-dix jours après leur date de publication dans la Gazette du Canada.
- 1970-71-72, ch. 65, art. 39
PARTIE IIIOffices de promotion et de recherche
Création
Note marginale :Création des offices
39 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office de promotion et de recherche pour un ou plusieurs produits agricoles lorsqu’il est convaincu que la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles en question au Canada ou dans la région visée par la proclamation est en faveur d’une telle mesure.
Note marginale :Référendums
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité visée au paragraphe (1) est en faveur de la création d’un office ayant compétence à l’égard d’un ou de plusieurs produits agricoles, demander à chaque province concernée de procéder à un référendum auprès des producteurs ou des producteurs et des importateurs en cause.
Note marginale :Personnalité morale
(3) Les offices créés en application de la présente partie sont des personnes morales.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Contenu de la proclamation
40 (1) La proclamation portant création d’un office doit :
a) désigner le ou les produits agricoles ressortissant à l’office et, s’il y a lieu, désigner la région du Canada à l’égard de laquelle celui-ci peut exercer ses pouvoirs;
b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 42 qui n’est pas conféré à l’office;
c) énoncer les modalités des plans de promotion et de recherche que l’office est habilité à mettre en oeuvre;
d) préciser la dénomination de l’office et le lieu de son siège au Canada;
e) sous réserve des paragraphes (2) à (4), fixer le nombre des membres de l’office et prévoir, s’ils diffèrent de ceux qu’établit le paragraphe 18(1), le mode de nomination et la durée du mandat de ces membres et des suppléants.
Note marginale :Nombre
(2) Les membres d’un office sont au nombre de trois à seize.
Note marginale :Majorité
(3) La proclamation, si elle autorise l’office à exercer sa compétence à l’égard du marché d’importation de un ou de plusieurs produits agricoles précise, sous réserve d’un minimum de un siège attribué à chaque groupe, le nombre de membres qui représenteront respectivement les producteurs du secteur primaire au Canada et les importateurs du ou des produits agricoles en question, la répartition des sièges étant proportionnelle à leur part de la totalité du marché intraprovincial, interprovincial, d’importation et, si le marché d’exportation est visé par le plan, du marché d’exportation.
Note marginale :Idem
(4) Si la proclamation n’autorise pas l’office à exercer sa compétence à l’égard du marché d’importation d’au moins un produit agricole, la majorité est composée de représentants des producteurs du secteur primaire.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Mission
41 Un office a pour mission de favoriser l’efficacité et la compétitivité du secteur visé par les produits réglementés à l’égard desquels il peut exercer sa compétence en faisant la promotion de la production et de la commercialisation de ces produits et en encourageant la recherche liée à ces produits, et ce dans le plus grand intérêt de leurs producteurs et consommateurs ainsi que, le cas échéant, de leurs importateurs.
- 1993, ch. 3, art. 12
Note marginale :Pouvoirs
42 (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :
a) exécuter le plan de promotion et de recherche dont les modalités sont énoncées dans la proclamation;
b) préparer et soumettre au Conseil, s’il l’estime judicieux pour la réalisation de sa mission :
(i) soit un plan de promotion et de recherche, si son mandat original n’en comporte pas,
(ii) soit des modifications du plan de promotion et de recherche prévu dans son mandat;
c) encourager, directement ou indirectement, la consommation et l’utilisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent, l’amélioration de sa qualité et la multiplication de ses variétés, ainsi que la publication de toute information le concernant;
d) prendre les ordonnances et les règlements qu’il considère nécessaires à l’exécution du plan de promotion et de recherche qu’il est habilité à mettre en oeuvre, après les avoir soumis au Conseil, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie à laquelle l’alinéa 7(1)d) est applicable, ou, dans tout autre cas, soit après soit avant leur présentation au Conseil, étant entendu que :
(i) les ordonnances et règlements soumis au Conseil avant leur prise sont sans effet s’ils sont pris avant approbation par celui-ci,
(ii) les ordonnances et règlements soumis au Conseil après leur prise sont inopérants à compter de leur annulation, le cas échéant, par ordonnance du Conseil;
e) par ordonnance, exiger des personnes désignées par lui ou des personnes faisant partie d’une catégorie désignée par lui et se livrant à la commercialisation ou à l’importation d’un produit réglementé pour lequel il est compétent qu’elles déduisent de toute somme payable par elles à une autre personne se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation de ce produit réglementé le montant payable à l’office par celle-ci au titre des taxes ou prélèvements prévus dans tout plan de promotion et de recherche qu’il est habilité à mettre en oeuvre, et qu’elles lui remettent les montants ainsi déduits;
f) rembourser, en conformité avec le plan de promotion et de recherche, tout montant qui lui est remis en application de l’alinéa e);
g) entreprendre des activités de recherche liées aux produits réglementés pour lesquels il est compétent ainsi que d’autres activités de publicité et de promotion;
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;
j) dépenser les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat au titre des taxes ou prélèvements payés par des personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent;
k) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises par lui puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;
l) emprunter sur son crédit et sur la garantie de tout produit réglementé ou autre bien en sa possession;
m) prendre toute autre mesure qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Commerce intraprovincial : pouvoirs supplémentaires
(2) L’office peut, au nom d’une province, exercer, en matière de commerce intraprovincial d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, toute fonction spécifiée dans un accord conclu en application de l’article 31.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(3) L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial, d’exportation ou d’importation de ce produit.
- 1993, ch. 3, art. 12
- 2001, ch. 4, art. 83
- 2004, ch. 25, art. 142
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