Loi sur la protection du revenu agricole
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1). (agreement)
- accord de réassurance
accord de réassurance Partie d’un accord prévoyant une réassurance partielle en ce qui touche l’obligation de paiement d’indemnités au titre du régime universel ou de l’assurance-récolte. (reinsurance agreement)
- assurance-récolte
assurance-récolte Régime d’assurance institué et administré par une province pour couvrir les dommages d’origine naturelle causés à certains produits agricoles. (crop insurance program)
- assurance-revenu
assurance-revenu Régime d’assurance destiné à garantir une partie de la valeur d’un produit agricole produit ou commercialisé par un adhérent. (revenue insurance program)
- institution financière
institution financière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (financial institution)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- produit agricole
produit agricole Tout produit végétal ou animal — ou d’origine végétale ou animale —, y compris les aliments et boissons qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)
- programme compte de stabilisation du revenu net
programme compte de stabilisation du revenu net ou programme Programme institué par un accord pour permettre aux producteurs agricoles adhérents de déposer des sommes d’argent dans un compte — où sont également versées les contributions fédérales et provinciales — en vue de leur retrait éventuel, aux conditions stipulées dans l’accord. (net income stabilization account program)
- régime universel
régime universel Régime combinant les protections offertes, respectivement, par l’assurance-récolte et l’assurance-revenu. (gross revenue insurance program)
- 1991, ch. 22, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 2007, ch. 35, art. 154
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