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Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

Version de l'article 10.1 du 2005-04-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rôle de la G.R.C.

  •  (1) La Gendarmerie royale du Canada a la responsabilité première d’assurer la sécurité pour le déroulement sans heurt de toute conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent et à laquelle assistent des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités en vertu de la présente loi, et visée par un décret pris ou prorogé au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la G.R.C.

    (2) Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu du paragraphe (1), la Gendarmerie royale du Canada peut prendre les mesures qui s’imposent, notamment en contrôlant, en limitant ou en interdisant l’accès à une zone dans la mesure et selon les modalités raisonnables dans les circonstances.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) est sans effet sur les pouvoirs que les agents de la paix possèdent en vertu de la common law ou de toute autre loi ou tout autre règlement fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Accords

    (4) Sous réserve du paragraphe (1), afin de faciliter la consultation et la coopération entre la Gendarmerie royale du Canada et les polices provinciales et municipales, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province sur les responsabilités des membres de la Gendarmerie royale du Canada et les membres des polices provinciales et municipales quant à la sécurité à assurer pour le déroulement sans heurt d’une conférence visée à ce paragraphe.

  • 2002, ch. 12, art. 5
  • 2005, ch. 10, art. 34

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