Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, ch. 41)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2018-03-07 Versions antérieures
PARTIE IVDispositions générales (suite)
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
12 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements et décrets qu’il estime nécessaires à l’application des dispositions auxquelles l’article 3 donne force de loi.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :
a) les avantages mentionnés aux paragraphes 4(1) et 6(1);
b) la nature des mesures à prendre en vertu de l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l’article 59 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ainsi que les circonstances justifiant leur prise.
Note marginale :Règlements
13 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la clarification, au regard de l’article 5, de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Note marginale :Application des règlements
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent aux décrets pris en vertu de l’article 5 avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Modification de l’annexe IV
(3) Pour l’application de l’alinéa 5(1)h.1), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV par adjonction, suppression ou modification de la mention d’un traité, d’une convention ou d’un accord.
- 2000, ch. 12, art. 119
- 2002, ch. 12, art. 8
Abrogations
14 et 15 [Abrogations]
Disposition transitoire
Note marginale :Maintien en vigueur des règlements, décrets et arrêtés
16 Les règlements, décrets et arrêtés d’application de la Loi sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires ou de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *17 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 16 décembre 1991, voir TR/92-5.]
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