Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 31 du 2014-11-06 au 2016-12-11 :
Note marginale :Contravention à la loi ou aux règlements
31 Sous réserve des articles 31.1, 31.2 et 31.4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 31
- 1996, ch. 19, art. 77
- 1997, ch. 6, art. 65 et 91
- 2014, ch. 24, art. 8
- Date de modification :