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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 30.2 du 2008-06-16 au 2012-10-24 :


Note marginale :Autorisation de mise en marché provisoire

  •  (1) Le ministre peut accorder une autorisation de mise en marché provisoire pour un aliment, à l’égard de l’un des sujets mentionnés au paragraphe (2), et exempter celui-ci de l’application de tout ou partie des articles 5 à 6.1 et des dispositions réglementaires applicables, s’il conclut que l’aliment ne serait pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.

  • Note marginale :Types d’autorisation

    (2) L’autorisation peut prévoir, à l’égard d’un aliment, s’il y a lieu :

    • a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;

    • b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;

    • c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;

    • d) la quantité minimale ou maximale de toute vitamine, de tout minéral nutritif et de tout acide aminé.

  • Note marginale :Limites

    (3) L’autorisation ne peut prévoir, à l’égard d’un produit chimique agricole ou d’une drogue pour usage vétérinaire, la limite maximale de résidu, ou à l’égard d’un additif alimentaire, la limite de tolérance, que dans les cas suivants :

    • a) la présence du produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que le produit chimique agricole et ses composants ou dérivés soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause ou sur sa surface au-delà de cette limite ou dans un autre aliment ou sur sa surface;

    • b) la présence de la drogue et de ses métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que la drogue et ses métabolites soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause au-delà de cette limite ou dans un autre aliment;

    • c) la présence de l’additif alimentaire dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite de tolérance qui y est fixée pour son utilisation, et l’autorisation permettrait qu’il soit utilisé au-delà de cette limite dans l’aliment en cause, ou qu’il soit utilisé dans un autre aliment ou sur la surface d’un autre aliment.

  • Note marginale :Conditions de l’autorisation

    (4) L’autorisation peut être assortie des conditions spécifiées par le ministre.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (5) L’autorisation et tout avis l’abrogeant sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Période de validité

    (6) L’autorisation prend effet dès sa publication dans la Gazette du Canada et cesse d’avoir effet à la première en date des éventualités suivantes :

    • a) la publication de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;

    • b) l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • c) l’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication.

  • 2005, ch. 42, art. 3

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