Loi sur les aliments et drogues
Note marginale :Autorisation de mise en marché provisoire
30.2 (1) Le ministre peut accorder une autorisation de mise en marché provisoire pour un aliment, à l’égard de l’un des sujets mentionnés au paragraphe (2), et exempter celui-ci de l’application de tout ou partie des articles 5 à 6.1 et des dispositions réglementaires applicables, s’il conclut que l’aliment ne serait pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.
Note marginale :Types d’autorisation
(2) L’autorisation peut prévoir, à l’égard d’un aliment, s’il y a lieu :
a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;
b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;
c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;
d) la quantité minimale ou maximale de toute vitamine, de tout minéral nutritif et de tout acide aminé.
Note marginale :Limites
(3) L’autorisation ne peut prévoir, à l’égard d’un produit chimique agricole ou d’une drogue pour usage vétérinaire, la limite maximale de résidu, ou à l’égard d’un additif alimentaire, la limite de tolérance, que dans les cas suivants :
a) la présence du produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que le produit chimique agricole et ses composants ou dérivés soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause ou sur sa surface au-delà de cette limite ou dans un autre aliment ou sur sa surface;
b) la présence de la drogue et de ses métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment est permise par règlement jusqu’à la limite maximale de résidu qui y est fixée, et l’autorisation permettrait que la drogue et ses métabolites soient présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment en cause au-delà de cette limite ou dans un autre aliment;
c) la présence de l’additif alimentaire dans l’aliment ou sur sa surface est permise par règlement jusqu’à la limite de tolérance qui y est fixée pour son utilisation, et l’autorisation permettrait qu’il soit utilisé au-delà de cette limite dans l’aliment en cause, ou qu’il soit utilisé dans un autre aliment ou sur la surface d’un autre aliment.
Note marginale :Conditions de l’autorisation
(4) L’autorisation peut être assortie des conditions spécifiées par le ministre.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’autorisation et tout avis l’abrogeant sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Période de validité
(6) L’autorisation prend effet dès sa publication dans la Gazette du Canada et cesse d’avoir effet à la première en date des éventualités suivantes :
a) la publication de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;
b) l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) l’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication.
- 2005, ch. 42, art. 3
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