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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Publicité interdite

  •  (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A ou à titre de moyen de guérison.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :

    • a) représenté par une étiquette;

    • b) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause.

  • Note marginale :Interdiction d’annoncer des moyens anticonceptionnels sans autorisation

    (3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d’un moyen anticonceptionnel ou d’une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 3
  • 1993, ch. 34, art. 72(F)

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