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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 29 du 2016-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les articles qu’il a saisis ou des échantillons de ces articles ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.

  • Note marginale :Frais

    (1.1) L’analyse ou l’examen des articles ou échantillons se fait :

    • a) s’agissant d’un article saisi ou d’un échantillon d’un tel article, aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

    • b) s’agissant d’un échantillon prélevé par l’inspecteur, aux frais du propriétaire de l’article duquel l’échantillon a été prélevé ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge de cet article au moment du prélèvement.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 29
  • 2016, ch. 9, art. 7

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