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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 21.71 du 2014-11-06 au 2019-06-20 :


Note marginale :Essais cliniques ou expérimentaux

 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.2)c) est tenu de rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques ou expérimentaux.

  • 2014, ch. 24, art. 3

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