Loi sur les aliments et drogues
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aliment
aliment Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit. (food)
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre conformément à l’article 28 de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi. (analyst)
- autorisation relative à un produit thérapeutique
autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence et une autorisation ou licence suspendue — délivrée en vertu des règlements et permettant, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique. (therapeutic product authorization)
- conditions non hygiéniques
conditions non hygiéniques Conditions ou circonstances de nature à contaminer des aliments, drogues ou cosmétiques par le contact de choses malpropres, ou à les rendre nuisibles à la santé. (unsanitary conditions)
- cosmétique
cosmétique Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums. (cosmetic)
- drogue
drogue Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;
b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;
c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. (drug)
- emballage
emballage Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument. (package)
- étiquette
étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages ou s’y rapportant. (label)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 22(1) de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi. (inspector)
- instrument
instrument Tout instrument, appareil, dispositif ou article semblable ou tout réactif in vitro, y compris tout composant, partie ou accessoire de l’un ou l’autre de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir à l’une ou l’autre des fins ci-après ou présenté comme pouvant y servir :
a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;
b) la restauration, la correction ou la modification de la structure corporelle d’un être humain ou d’un animal, ou du fonctionnement des parties du corps d’un être humain ou d’un animal;
c) le diagnostic de la gestation chez l’être humain ou les animaux;
d) les soins de l’être humain ou des animaux pendant la gestation ou à la naissance ou les soins post-natals, notamment les soins de leur progéniture;
e) la prévention de la conception chez l’être humain ou les animaux.
Est exclu de la présente définition un tel instrument, appareil, dispositif ou article, y compris tout composant, partie ou accessoire de l’un ou l’autre de ceux-ci, servant à l’une ou l’autre des fins visées aux alinéas a) à e) uniquement par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques ou uniquement par des moyens chimiques à l’intérieur ou à la surface du corps d’un être humain ou d’un animal. (device)
- ministère
ministère Le ministère de la Santé. (Department)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- moyen anticonceptionnel
moyen anticonceptionnel Instrument, appareil, dispositif ou substance, autre qu’une drogue, fabriqué ou vendu pour servir à prévenir la conception ou présenté comme tel. (contraceptive device)
- produit thérapeutique
produit thérapeutique Drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels. (therapeutic product)
- publicité
publicité ou annonce S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)
- renseignements commerciaux confidentiels
renseignements commerciaux confidentiels Sous réserve des règlements, renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)
- vente
vente Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie. (sell)
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 2
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 191
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1993, ch. 34, art. 71
- 1994, ch. 26, art. 32(F), ch. 38, art. 18
- 1995, ch. 1, art. 63
- 1996, ch. 8, art. 23.1, 32 et 34
- 1997, ch. 6, art. 62
- 2014, ch. 24, art. 2
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