Loi sur la condition physique et le sport amateur
L.R.C. (1985), ch. F-25
Loi favorisant la condition physique et la pratique du sport amateur
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la condition physique et le sport amateur.
- S.R., ch. F-25, art. 1
- 1984, ch. 40, art. 79
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord
agreement
accord Accord conclu sous le régime de la présente loi. (agreement)
Conseil
Conseil[Abrogée, 1995, ch. 29, art. 44]
ministre
Minister
ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- L.R. (1985), ch. F-25, art. 2
- 1995, ch. 11, art. 21, ch. 29, art. 44
Objets et pouvoirs
Note marginale :Objets de la loi et pouvoirs du ministre
3 La présente loi vise à favoriser, promouvoir et développer la condition physique et le sport amateur au Canada et le ministre peut notamment, à ces fins :
a) fournir une assistance en vue de faciliter et d’intensifier la participation des Canadiens au sport amateur, à l’échelle nationale et internationale;
b) pourvoir à la formation des entraîneurs et des autres personnes qui peuvent être nécessaires à l’application de la présente loi;
c) fournir des bourses d’études pour aider à la formation du personnel requis;
d) entreprendre des recherches ou des études sur la condition physique et le sport amateur, ou y apporter son concours;
e) prendre des dispositions en vue de la tenue de conférences nationales et régionales, conçues pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi;
f) consacrer la réussite dans le domaine de la condition physique et du sport amateur, par l’attribution ou la délivrance de certificats, citations ou distinctions particulières;
g) préparer et diffuser de l’information sur la condition physique et le sport amateur;
h) offrir son concours ou sa collaboration à tout groupe désireux de jouer un rôle dans l’application de la présente loi et s’adjoindre l’appui d’un tel groupe;
i) coordonner, en coopération avec les autres ministères ou organismes fédéraux intéressés, les initiatives fédérales tendant à favoriser, promouvoir et développer la condition physique et le sport amateur;
j) mettre sur pied, en ce qui concerne la condition physique et le sport amateur, les autres projets et programmes, notamment la fourniture de services et d’installations ou d’assistance à cet égard, qui sont de nature à favoriser l’application de la présente loi.
- S.R., ch. F-25, art. 3
- 1984, ch. 40, art. 79
Note marginale :Subventions autorisées
4 Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, accorder des subventions à tout organisme, toute association ou toute institution qui s’occupe activement de la condition physique ou du sport amateur.
- S.R., ch. F-25, art. 4
- 1984, ch. 40, art. 79
Accords autorisés
Note marginale :Accords autorisés
5 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province un accord, d’une durée maximale de six ans, prévoyant le paiement, par le Canada à la province, de contributions relatives au coût que supporte cette dernière dans la mise en oeuvre de programmes destinés à favoriser, promouvoir et développer la condition physique et le sport amateur.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
coût
costs
coût À l’égard d’une province, frais exposés par elle et fixés selon le mode prévu à l’accord conclu entre le ministre et la province en application du paragraphe (1). (costs)
programmes destinés à favoriser, promouvoir et développer la condition physique et le sport amateur
programs designed to encourage, promote and develop fitness and amateur sport
programmes destinés à favoriser, promouvoir et développer la condition physique et le sport amateur À l’égard d’une province, programmes définis par l’accord conclu entre le ministre et la province en application du paragraphe (1) et conçus pour réaliser les objets de la présente loi. (programs designed to encourage, promote and develop fitness and amateur sport)
- S.R., ch. F-25, art. 5
- 1984, ch. 40, art. 79
Note marginale :Modification de l’accord
6 L’accord conclu sous le régime de la présente loi peut être modifié :
a) selon la procédure de modification qui y est prévue;
b) à défaut, avec le consentement des parties et l’approbation du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. F-25, art. 6
7 à 11 [Abrogés, 1995, ch. 29, art. 45]
Personnel
Note marginale :Personnel
12 Le personnel nécessaire à l’application de la présente loi est nommé sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- S.R., ch. F-25, art. 11
Règlements
Note marginale :Règlements
13 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application de la présente loi, « condition physique » et « sport amateur »;
b) prévoir la fourniture d’installations pour la condition physique et le sport amateur;
c) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
- S.R., ch. F-25, art. 12
- 1984, ch. 40, art. 79
14 [Abrogé, 1995, ch. 11, art. 22]
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