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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 9 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen financier

  •  (1) Si l’administrateur décide que l’agriculteur est admissible à faire la demande, il effectue — ou fait effectuer par des experts visés au paragraphe 4(4) — dès que possible un examen détaillé de la situation financière de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers et plans de redressement

    (2) Dans le cadre de cet examen, l’administrateur ou les experts, selon le cas, doivent préparer un inventaire de l’actif de l’agriculteur ainsi que les états financiers relatifs à l’exploitation de l’entreprise agricole de celui-ci, peuvent recommander, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), que des créanciers — autres que les créanciers garantis — ainsi que le ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur qui est due à ces créanciers, participent aussi à la médiation et peuvent établir des plans de redressement en vue d’un arrangement financier avec tout créancier et le ministre.

  • Note marginale :Plans de redressement

    (3) Si l’agriculteur demande à l’administrateur que les plans de redressement visés au paragraphe (2) soient établis par la personne de son choix, l’administrateur peut conclure une entente à cette fin, sous réserve des règlements.

  • Note marginale :Rapport

    (4) L’administrateur rédige ou fait rédiger un rapport des résultats de l’examen prévu par le présent article.

  • 1997, ch. 21, art. 9
  • 2015, ch. 2, art. 143

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