Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
Note marginale :Règlements
26 (1) Le ministre peut prendre des règlements :
a) concernant la désignation des administrateurs en vertu du paragraphe 4(2);
b) en vue de permettre à l’agriculteur ou à un créancier de demander à l’administrateur de remplacer le médiateur ou le gardien;
c) concernant la conclusion d’ententes au titre du paragraphe 9(3);
d) concernant les qualités requises des médiateurs, la nomination de ceux-ci ainsi que les modalités — de temps et autres — d’exercice de leurs fonctions visées au paragraphe 10(2);
e) en vue d’impartir à l’administrateur un délai pour décider, en vertu du paragraphe 13(1), de la prolongation de la suspension;
f) concernant la constitution et le nombre de comités d’appel, la désignation des membres de ceux-ci, ainsi que les modalités — de temps et autres — relatives à la présentation des demandes d’appel et à leur règlement;
g) en vue de définir « personne liée » pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 22(2);
h) en vue de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) en vue de prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Formulaires et renseignements
(2) Le ministre peut établir les formules et autres documents à utiliser dans le cadre de la présente loi, de même que les renseignements à fournir dans ces documents et notamment déterminer la manière de modifier les demandes faites en vertu de la présente loi et d’aviser ou d’informer les intéressés.
- 1997, ch. 21, art. 26
- 2015, ch. 2, art. 151(A)
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