Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
Note marginale :Préavis donné par les créanciers garantis
21 (1) Tout créancier garanti d’un agriculteur doit, avant de se prévaloir d’un recours contre les biens de celui-ci ou d’intenter toute action ou procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur, lui donner un préavis, en y indiquant qu’un agriculteur admissible peut présenter une demande en vertu de l’article 5.
Note marginale :Délai
(2) Le préavis doit être donné à l’agriculteur et à l’administrateur, au moyen du formulaire établi par le ministre et conformément aux règlements, au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier garanti de toute mesure visée au paragraphe (1).
- 1997, ch. 21, art. 21
- 2015, ch. 2, art. 148
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