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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 14 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Levée obligatoire de la suspension des procédures

  •  (1) Si l’administrateur décide, en application de l’alinéa 7(1)c), que l’agriculteur n’est pas admissible à faire la demande, il ordonne la levée de la suspension des procédures.

  • Note marginale :Levée de la suspension des procédures à la discrétion de l’administrateur

    (2) L’administrateur peut ordonner la levée de la suspension des procédures s’il est d’avis, en se fondant notamment sur les renseignements que lui fournit le médiateur, que, selon le cas :

    • a) l’agriculteur ou la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande refusent de participer à la médiation, ou de continuer d’y participer de bonne foi;

    • b) la médiation n’aura pas pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande;

    • c) l’agriculteur a contrevenu aux directives de l’administrateur prévues au paragraphe 17(1);

    • d) l’agriculteur a risqué, par acte ou omission, de porter atteinte à la conservation de son actif, ou a entravé le gardien dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 17(2).

  • Note marginale :Avis

    (3) L’administrateur qui ordonne la levée de la suspension des procédures en vertu des paragraphes (1) ou (2) en avise l’agriculteur, tous les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii).

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (4) La levée de suspension visée aux paragraphes (1) ou (2) prend effet :

    • a) soit à la fin du délai prévu par règlement pour interjeter appel au titre de l’article 15;

    • b) soit, en cas d’appel interjeté au titre de l’article 15, au moment, le cas échéant, où l’appel est rejeté.

  • Note marginale :Levée automatique de la suspension

    (5) La signature d’un arrangement conformément à l’article 19 ou la cession de ses biens par l’agriculteur en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité entraîne la levée immédiate de la suspension des procédures.

  • 1997, ch. 21, art. 14
  • 2015, ch. 2, art. 146

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