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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 10 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination d’un médiateur

  •  (1) Dès que le rapport visé au paragraphe 9(4) est prêt, l’administrateur :

    • a) nomme, conformément aux règlements, un médiateur qui est impartial et n’est pas en conflit d’intérêts relativement à la demande;

    • b) informe les personnes ou entités ci-après de la nomination :

      • (i) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), l’agriculteur, les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii),

      • (ii) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), l’agriculteur, les créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii) ou est mentionné dans la recommandation faite en vertu du paragraphe 9(2), et les créanciers mentionnés dans cette recommandation,

    • c) fournit un exemplaire du rapport au médiateur ainsi qu’aux personnes et entités qui participeront à la médiation.

  • Note marginale :Mission du médiateur

    (2) Le médiateur doit, conformément aux règlements, examiner le rapport visé au paragraphe 9(4) et rencontrer les personnes et entités visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, en vue de les aider à conclure un arrangement acceptable pour les parties. Toutefois, il ne peut les conseiller.

  • 1997, ch. 21, art. 10
  • 2015, ch. 2, art. 144

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