Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
Note marginale :Nomination d’un médiateur
10 (1) Dès que le rapport visé au paragraphe 9(4) est prêt, l’administrateur :
a) nomme, conformément aux règlements, un médiateur qui est impartial et n’est pas en conflit d’intérêts relativement à la demande;
b) informe les personnes ou entités ci-après de la nomination :
(i) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), l’agriculteur, les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii),
(ii) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), l’agriculteur, les créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii) ou est mentionné dans la recommandation faite en vertu du paragraphe 9(2), et les créanciers mentionnés dans cette recommandation,
c) fournit un exemplaire du rapport au médiateur ainsi qu’aux personnes et entités qui participeront à la médiation.
Note marginale :Mission du médiateur
(2) Le médiateur doit, conformément aux règlements, examiner le rapport visé au paragraphe 9(4) et rencontrer les personnes et entités visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, en vue de les aider à conclure un arrangement acceptable pour les parties. Toutefois, il ne peut les conseiller.
- 1997, ch. 21, art. 10
- 2015, ch. 2, art. 144
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