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Loi sur les pêches

Version de l'article 74 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.

cour d’appel

cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

juge

juge

  • a) Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;

  • a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

  • b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

  • c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

  • c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • e) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 74
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20
  • 1992, ch. 51, art. 50
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 65
  • 2002, ch. 7, art. 173
  • 2015, ch. 3, art. 97

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