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Loi sur les pêches

Version de l'article 71 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Rétention des objets saisis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.

  • Note marginale :Remise sur dépôt d’une garantie

    (2) Sous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.

  • Note marginale :Remise en l’absence de poursuites

    (3) Sous réserve du paragraphe 72(4), lorsqu’aucune poursuite n’est intentée, le poisson ou les objets saisis sont restitués ou le produit de leur aliénation remis au saisi dès que le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à leur égard ou à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la saisie ou de tout autre délai supérieur fixé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (4) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson ou d’un objet saisi jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la saisie et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 71
  • 1991, ch. 1, art. 21

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