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Loi sur les pêches

Version de l'article 63 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Faux renseignements

    (2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de bail, de permis ou de licence visée par la présente loi.

  • Note marginale :Faux registres

    (3) Nul ne peut remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche — ou à l’autorité qu’il désigne — ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, un registre, document comptable ou autre document qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 63
  • 1991, ch. 1, art. 18
  • 2012, ch. 19, art. 151

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