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Loi sur les pêches

Version de l'article 44 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines

 Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46(1)a).

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 44
  • 2019, ch. 14, art. 33

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