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Loi sur les pêches

Version de l'article 29 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Filets, etc. obstruant le passage du poisson

  •  (1) Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :

    • a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;

    • b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.

  • Note marginale :Enlèvement

    (2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Courant de marée

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 29
  • 2012, ch. 31, art. 173
  • 2019, ch. 14, art. 18

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