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Loi sur les pêches

Version de l'article 25 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Installation d’engins de pêche en période d’interdiction

  •  (1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.

  • Note marginale :Enlèvement des engins de pêche

    (2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

  • Note marginale :Décision de l’agent des pêches

    (3) L’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 25
  • 1991, ch. 1, art. 6
  • 2019, ch. 14, art. 16(F)

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