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Loi sur les pêches

Version de l'article 21 du 2013-11-25 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dispositifs autorisés

  •  (1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.

  • Note marginale :Enlèvement

    (2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 21
  • 2012, ch. 19, art. 136

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