Loi sur les pêches
Version de l'article 21 du 2013-11-25 au 2024-11-26 :
Note marginale :Dispositifs autorisés
21 (1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.
Note marginale :Enlèvement
(2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 21
- 2012, ch. 19, art. 136
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