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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2006-06-21 :


Note marginale :Prêts

  •  (1) Afin de permettre à l’Office d’exercer ses activités, le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, selon les modalités convenues :

    • a) à garantir le remboursement de prêts consentis à l’Office par une banque et le paiement des intérêts sur ceux-ci;

    • b) à consentir des prêts à l’Office.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser trente millions de dollars.

  • S.R., ch. F-13, art. 17
  • 1970-71-72, ch. 4, ann. A (Pêches et Forêts), crédit L20a
  • 1974, ch. 1, ann. (Env.), crédit L30b
  • 1984, ch. 43, art. 1

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