Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
Version de l'article 11 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exclusion de l’administration publique fédérale
11 Sauf dans la mesure prévue à l’article 10, les administrateurs et membres du personnel de l’Office ne font pas, en cette qualité, partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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