Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
L.R.C. (1985), ch. F-13
Loi réglementant le commerce interprovincial et l’exportation du poisson d’eau douce et constituant l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce.
- S.R., ch. F-13, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conseil
conseil Le conseil d’administration de l’Office. (Board)
- emballage
emballage Tout contenant ou récipient, ou toute enveloppe ou bande, servant à l’empaquetage ou à la commercialisation du poisson. (container)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- Office
Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1). (Corporation)
- président
président Le président de l’Office. (President)
- province participante
province participante Province partie à un accord conclu aux termes de l’article 24. (participating province)
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 276(A)
PARTIE IOffice de commercialisation du poisson d’eau douce
Constitution et mise en place
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, doté de la personnalité morale et formé d’un conseil d’administration comprenant le président du conseil, le président, un administrateur pour chacune des provinces participantes et quatre autres administrateurs.
Note marginale :Président du conseil et président
(2) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil et le président pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Administrateurs
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l’Office pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Note marginale :Nomination
(4) L’administrateur représentant une province participante est nommé sur la recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de cette province.
Note marginale :Limite d’âge
(5) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à l’Office est de soixante-dix ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(6) Les administrateurs qui n’ont pas atteint la limite d’âge peuvent recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Vacances
(7) Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement; tout poste vacant d’administrateur représentant une province participante doit toutefois être pourvu le plus tôt possible, selon les modalités prévues au présent article.
Note marginale :Suppléance
(8) En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur, autre que le président du conseil ou le président, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il fixe et à titre temporaire, nommer un suppléant.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 3
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 2006, ch. 9, art. 277 et 278(A)
Note marginale :Présidence des réunions
4 En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence des réunions du conseil est assumée par le président.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 4
- 2006, ch. 9, art. 278(A)
Note marginale :Fonctions du président
5 (1) Le président est le premier dirigeant et le directeur général de l’Office; à ce titre et au nom du conseil, il en dirige et contrôle les activités; il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente loi ou les règlements administratifs du conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil autorise un dirigeant ou un administrateur de l’Office à exercer la présidence. La durée de l’intérim est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
- S.R., ch. F-13, art. 5
Note marginale :Traitements et honoraires
6 (1) Le président reçoit de l’Office le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres administrateurs reçoivent de l’Office, pour leur présence aux réunions du conseil ou d’un comité de celui-ci, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Tous les administrateurs sont indemnisés par l’Office, conformément aux règlements administratifs du conseil, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 6
- 2006, ch. 9, art. 278(A)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission et pouvoirs
7 L’Office a pour mission l’achat et la commercialisation du poisson ainsi que de ses produits et sous-produits, au Canada ou à l’étranger. À cette fin, il a notamment, en plus de ceux qui lui sont conférés par toute autre loi et les autres dispositions de la présente loi, les pouvoirs suivants :
a) acheter du poisson, l’apprêter, en lever les filets, le congeler, l’empaqueter ou le conditionner de toute autre manière pour le marché;
b) acheter, fabriquer ou produire des produits et sous-produits du poisson, les empaqueter ou les conditionner de toute autre manière pour le marché;
c) stocker, expédier, assurer, importer, exporter et commercialiser du poisson et des produits ou sous-produits, qu’il a achetés, conditionnés, fabriqués ou produits, ou les écouler de toute autre façon;
d) acheter, prendre à bail ou autrement acquérir tous biens meubles ou immeubles et les céder, notamment par vente ou location;
e) constituer des succursales ou employer des mandataires au Canada ou à l’étranger;
f) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement fédéral les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;
g) contracter sur son crédit des emprunts bancaires;
h) consentir des prêts de nature saisonnière destinés au fonds de roulement à des personnes pratiquant la pêche commerciale dans une province participante;
i) prendre les autres mesures utiles à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.
- S.R., ch. F-13, art. 7
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Acceptation et exercice de pouvoirs supplémentaires
8 L’Office peut faire avec tout gouvernement ou toute personne les arrangements qu’il estime utiles à l’exécution de sa mission, et il est habilité à recevoir et utiliser les subventions, droits, avantages, franchises et concessions accordés par le cocontractant.
- S.R., ch. F-13, art. 8
Fonctionnement et personnel
Note marginale :Personnel
9 (1) L’Office peut nommer le personnel qu’il estime nécessaire à son fonctionnement.
Note marginale :Conditions d’emploi
(2) Le conseil peut, par règlement administratif, définir les tâches du personnel et ses conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération
(3) Le personnel reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif du conseil.
- S.R., ch. F-13, art. 9
Note marginale :Assimilation à fonctionnaire
10 (1) Le président et les membres du personnel de l’Office sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’Office étant, pour l’application de l’article 37 de cette loi, réputé être un organisme de la fonction publique.
Note marginale :Assimilation à agent de l’administration publique fédérale
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président et les membres du personnel de l’Office sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Note marginale :Exclusion de l’administration publique fédérale
11 Sauf dans la mesure prévue à l’article 10, les administrateurs et membres du personnel de l’Office ne font pas, en cette qualité, partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Dispositions générales
Note marginale :Règlements administratifs
12 Le conseil peut, par règlement administratif :
a) régir la convocation de ses réunions;
b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation de quorums pour ses réunions et celles de ses comités;
c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les indemnités de déplacement et de séjour pour les administrateurs;
d) définir les fonctions et les règles de conduite des administrateurs;
e) régir de façon générale les activités de l’Office.
- S.R., ch. F-13, art. 12
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Siège
13 Le siège de l’Office est fixé à Winnipeg, au Manitoba, ou à proximité de cette ville; les réunions du conseil peuvent toutefois se tenir ailleurs au Canada, au choix de celui-ci.
- S.R., ch. F-13, art. 13
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
14 L’Office est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R., ch. F-13, art. 14
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Autonomie financière
15 (1) L’Office est financièrement autonome et ne reçoit pas pour son fonctionnement de crédits votés par le Parlement.
Note marginale :Paiements à titre d’impôt foncier
(2) L’Office peut accorder à toute municipalité au Canada des subventions tenant lieu d’impôt foncier et ne dépassant pas le montant que pourrait percevoir celle-ci à cet égard s’il n’en était pas exempté en sa qualité de mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. F-13, art. 15
- 1976-77, ch. 10, art. 50
- 1984, ch. 31, art. 14
Dispositions financières
Note marginale :Prêts
16 (1) Afin de permettre à l’Office d’exercer ses activités, le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, selon les modalités convenues :
a) à garantir le remboursement de prêts consentis à l’Office par une banque et le paiement des intérêts sur ceux-ci;
b) à consentir des prêts à l’Office.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 16
- 2006, ch. 4, art. 216
PARTIE II[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1738]
17 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1738]
18 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1738]
PARTIE IIIRéglementation du commerce interprovincial et de l’exportation
Définitions
Note marginale :Définitions
19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à l’exception de l’article 30.
- pêcheur
pêcheur Titulaire d’une licence de pêche commerciale dans une province participante, délivrée aux termes de la Loi sur les pêches ou de ses règlements, y compris toute personne agissant pour le compte de plusieurs titulaires. (fisherman)
- poisson
poisson Poisson ou partie de poisson non éviscéré, apprêté ou présenté en filet — et frais ou congelé, empaqueté ou non —, appartenant à une espèce inscrite à l’annexe et faisant l’objet de pêche commerciale dans une province participante. (fish)
- S.R., ch. F-13, art. 20
Commerce interprovincial et exportation
Note marginale :Nécessité d’une licence
20 (1) Il est interdit, sans licence délivrée par l’Office à cet effet, de se livrer aux opérations suivantes :
a) exporter du poisson;
b) expédier ou transporter du poisson d’une province participante à toute autre province, participante ou non;
c) recevoir du poisson dans une province participante en vue de son transport hors de celle-ci;
d) vendre ou acheter — ou consentir à vendre ou acheter — du poisson se trouvant dans une province participante pour livraison dans une autre province, participante ou non, ou à l’étranger.
Il demeure entendu que cette interdiction ne s’applique pas à l’Office ni à ses mandataires.
Note marginale :Délivrance des licences
(2) Le conseil peut, pour l’application du présent article, prendre des règlements administratifs régissant la délivrance de licences par l’Office et en fixant la forme et les conditions.
- S.R., ch. F-13, art. 21
Règlements
Note marginale :Teneur
21 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) ajouter à l’annexe toute espèce de poisson pêché dans une province participante ou en retrancher toute espèce qui y figure;
b) avec ou sans conditions et soit d’une façon générale, soit pour une période déterminée, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de la présente partie toute espèce de poisson inscrite à l’annexe, toute zone ou région d’une province participante, ainsi que toute opération ou toute personne, ou toute catégorie d’opérations ou de personnes.
- S.R., ch. F-13, art. 22
Responsabilités et pouvoirs de l’Office
Note marginale :Droit exclusif
22 (1) Sous réserve de l’article 20, l’Office a le droit exclusif de procéder à l’achat et à la commercialisation du poisson pour l’exportation et le marché interprovincial; il l’exerce, soit directement, soit par ses mandataires, en vue :
a) de commercialiser rationnellement le poisson;
b) d’accroître le revenu des pêcheurs;
c) d’ouvrir les marchés internationaux au poisson et d’en accroître le commerce interprovincial et l’exportation.
Note marginale :Achat
(2) L’Office est tenu d’acheter tout le poisson pêché légalement par un pêcheur et que celui-ci offre de lui vendre pour le marché interprovincial ou l’exportation, aux conditions, notamment pécuniaires, convenues entre eux, compte tenu des formules de paiement visées à l’article 23.
Note marginale :Commercialisation
(3) L’Office détermine le mode de commercialisation du poisson qu’il achète dans le cadre du présent article; il procède ou fait procéder aux opérations de transformation ou de conditionnement pour le marché qu’il estime nécessaires et commercialise le poisson aux dates et lieux et selon les modalités qui lui semblent les plus indiqués pour réaliser les objectifs visés au paragraphe (1).
- S.R., ch. F-13, art. 23
Note marginale :Système de prix et mise en commun
23 L’Office peut établir et mettre en oeuvre des formules de paiement relatives au poisson qu’il achète dans le cadre de la présente partie et prévoyant les deux systèmes suivants, ou l’un ou l’autre :
a) un système de prix ou de paiements initiaux et finals;
b) la mise en commun des recettes provenant de la vente du poisson, notamment la gestion de comptes communs, soit en général, soit suivant la région ou zone de pêche, ou encore l’espèce, le volume ou la qualité du poisson qui lui est vendu, ou selon tout autre critère qu’il juge approprié.
- S.R., ch. F-13, art. 24
Accords de participation
Définition de province
24 (1) Pour l’application du présent article, province s’entend de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
Note marginale :Conclusion des accords
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant les points suivants :
a) partage, entre la province et le gouvernement fédéral, des dépenses initiales d’exploitation et d’établissement de l’Office et des pertes occasionnées par la fourniture de la garantie visée à l’alinéa 16(1)a);
b) exercice par l’Office, pour le compte de la province, de fonctions relatives au commerce intraprovincial du poisson;
c) conclusion d’arrangements par la province en vue de l’indemnisation des propriétaires dont l’établissement ou le matériel servant au stockage, à la transformation ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché devient ou peut devenir inutile en raison des activités que la présente partie autorise l’Office à exercer;
d) toutes autres questions dont le ministre et le gouvernement de la province peuvent convenir.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 24
- 1993, ch. 28, art. 78
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
25 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule visés au paragraphe 26(1).
- S.R., ch. F-13, art. 26 et 27
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
26 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) visiter tout lieu qui, à son avis, sert au stockage, à la transformation, à l’empaquetage ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché ou l’expédition ou visiter tous véhicule, remorque, navire, wagon de chemin de fer ou aéronef servant, à son avis, à l’expédition ou au transport de poisson pour le marché;
b) ouvrir ou examiner tout emballage ou autre objet qui s’y trouve et qui, à son avis, contient ce poisson, et en prélever des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, des livres, connaissements, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, factures ou autres documents ou textes concernant toute question utile à l’application de la présente partie.
L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 26
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 12
Note marginale :Saisie
27 (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout poisson, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente partie.
Note marginale :Rétention
(2) La rétention prend fin :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente partie;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
Note marginale :Confiscation
(3) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine imposée, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, du poisson ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui concerne :
a) la rétention du poisson saisi en application du présent article, ainsi que sa conservation ou préservation;
b) le sort du poisson confisqué.
- S.R., ch. F-13, art. 28
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
28 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- S.R., ch. F-13, art. 29
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la présente partie
29 (1) Toute personne qui contrevient ou dont l’agent ou le mandataire contrevient à la présente partie commet, selon le cas, une infraction :
a) passible, sur mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. F-13, art. 30
Note marginale :Preuve relative au lieu de provenance
30 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la preuve qu’un emballage a été marqué de façon à indiquer ou à laisser raisonnablement croire que le poisson qui s’y trouve est un produit d’une des provinces participantes, ou d’une zone ou région située dans cette province, ou y a été pêché, fait foi, sauf preuve contraire, de la provenance du poisson en cause.
- S.R., ch. F-13, art. 31
Note marginale :Tribunal compétent
31 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 31
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
PARTIE IVRapport annuel
Note marginale :Transmission aux lieutenants-gouverneurs
32 L’Office transmet un exemplaire du rapport annuel qu’il établit en conformité avec l’article 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques au lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des provinces participantes.
- S.R., ch. F-13, art. 33
- 1984, ch. 31, art. 14
ANNEXE(article 19)
Espèces | Synonymes |
---|---|
Barbotte (Ictalurus nebulosus) | — |
Barbotte noire (Ictalurus melas) | — |
Barbue (Ictalurus punctatus) | — |
Brème (Carpiodes cyprinus) | — |
Brochet (Esox lucius) | brochet commun, brochet du Nord, grand brochet du Nord |
Carpe (Cyprinus carpio) | — |
Catostome noir commun (Catostomus spp.) | mulet, carpe, carpe ronde, carpe noire |
Cisco (Leucichthys spp.) | tullibee, hareng de lac, sucet, poisson d’automne |
Corégone (Coregonus clupeaformis) | corégone de lac, poisson blanc |
Cyprin-carpe (Ictiobus spp.) | poisson à couette, buffalo |
Doré commun (Stizostedion vitreum) | doré |
Doré noir (Stizostedion canadense) | black bonhomme, perche-chien, doré charbonnier |
Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) | esturgeon de lac, camus, maillé, escargot, esturgeon |
Inconnu (Stenodus leucichthys) | saumon du Mackenzie |
Laquaiche argentée (Hiodon tergisus) | — |
Laquaiche aux yeux d’or (Hiodon alosoides) | goldeye |
Lote (Lota lota) | loche, urophycis, lingue, morue longue, loquette d’Amérique, anguille de roche, loquette arctique, amie, lutjan, lutjanus |
Malachigan (Aplodinotus grunniens) | malachigan d’eau douce, môle, lune de mer, lune d’argent, poisson-lune, rouet |
Moxostome (Moxostoma spp.) | moxostome doré, mulet, carpe, carpe noire, carpe bleue, carpe ronde |
Omble arctique (Salvelinus alpinus) | salveline arctique, omble chevalier, truite de mer, ilkalu ou ekaluk, saumon de la Baie d’Hudson, omble de fontaine, truite de ruisseau, truite rouge, truite saumonée, truite mouchetée |
Perche (Perca flavescens) | perchaude |
Saumon coho (Oncorhynchus kisutch) | saumon argenté, saumon à dos bleu |
Truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri) | truite kamloops |
Truite de lac (Cristivomer namaycush) | touladi, omble gris, truite, truite grise, truite saumonée |
- S.R., ch. F-13, ann.
- DORS/71-348
- Date de modification :