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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 89.5 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada — Costa Rica

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Costa Rica s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

  • 2001, ch. 28, art. 51

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