Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 60.4 du 2020-03-25 au 2020-04-10 :


Note marginale :Entité autre qu’une personne morale

  •  (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à l’entité, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prêts sur le Trésor

    (3) Le ministre peut consentir à l’entité, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • 2020, ch. 5, art. 28

Date de modification :