Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 46.1 du 2003-01-01 au 2007-10-25 :
Note marginale :Refinancement
46.1 Le gouverneur en conseil peut, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :
a) de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de la présente loi — compte non tenu de l’article 47 — ou d’une autre loi fédérale;
b) d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.
- 1999, ch. 26, art. 22
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