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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 34 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Marchés de fournitures, de services ou de travaux

  •  (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :

    • a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :

      • (i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,

      • (ii) tout paiement anticipé est conforme au marché,

      • (iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;

    • b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.

  • Note marginale :Règles et méthodes

    (2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 34
  • 1991, ch. 24, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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