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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 142 du 2005-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Examinateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.

  • Note marginale :Examinateur

    (2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 39]

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les articles 135 et 137 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

  • Note marginale :Vérificateur général

    (5) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 142
  • 2005, ch. 30, art. 39

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