Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 141 du 2005-06-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rapport spécial au Parlement
141 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 141
- 2005, ch. 30, art. 38
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